La notion d'avatar

Avatars, MMORPG et Notion de personnalité virtuelle

Article rédigé par Uther (août 2005)

 

 

La théorie juridique octroie une personnalité juridique à toute personne physique et en fait un sujet de droit. C'est-à-dire que l'individu est apte à revendiquer des droits subjectifs, à ester en justice et peut être tenu de certaines obligations dans ses rapports avec autrui.
La personnalité virtuelle est une notion qui encourage à reconnaître une personnalité juridique à une machine ou une entité numérique (comme un avatar).
Le développement technologique (notamment des "systèmes experts[19]" qui aident à la prise de décisions, voire prennent des décisions seuls ou plus largement ce qu'on regroupe dans la notion d'Intelligence Artificielle[20]) semble mener vers une réelle autonomie des "machines apprenantes et coopérantes". La théorie juridique pourrait alors les considérer à part entière et vouloir réguler leur comportement autonome. Par exemple, un programme intelligent peut intervenir en matière médicale et d'aide au diagnostique (la "réalité virtuelle" y joue une place de plus en plus prédominante), mais aussi en matière architecturale (relevés topographiques et études de faisabilité par exemple), financière (placements) ou d'assurance.
"Et si des êtres artificiels agissent à notre place, quelles capacités juridiques réelles doit-on leur donner ?[21]" Ces "décisions" prises par des programmes intelligents peuvent générer des conséquences réelles. Mais à qui pourra-t-on imputer ces conséquences ? Au créateur ayant perdu le contrôle de sa création alors même qu'elle a été créée pour agir seule ou au programme informatique lui-même, en qualité d'entité numérique (plus ou moins) autonome, susceptible de faire preuve d'initiative ?
Aujourd'hui, un tel scénario semble assez peu concevable, mais la fiction d'anticipation aide à imaginer la place que pourra prendre l'Intelligence Artificielle dans l'avenir. On peut penser, par exemple, au célèbre ordinateur HAL, acteur à part entière du film de Stanley Kubrick, "2001, Odyssée de l'Espace" ou plus récemment au film d'Alex Proyas "I, Robots" (inspiré du recueil de nouvelles "Les Robots" d'Isaac Asimov, paru en 1950). Les robots y acquièrent une réelle autonomie à l'insu de l'humanité. Steven Spielberg va plus loin avec son film "A.I. Artificial Intelligence" (2001) dans lequel un robot à l'apparence d'enfant développe un vaste répertoire d'émotions et de sensibilité...

Sans se cantonner à ce qui n'est aujourd'hui que de la fiction, les univers artificiels sont déjà le théâtre d'interactions entre individus, représentés numériquement par des avatars parfois connus, susceptibles de bénéficier d'une renommée auprès de dizaines de milliers d'autres intervenants (apparaissant donc comme une véritable identité distincte de celle de la personne physique contrôlant le programme). Les études d'Edward Castronova (notamment "Virtual World") et les développements qui en découlent ont par ailleurs montré la place que pouvait occuper une "vie dite virtuelle" face à une "vie réelle".
Dans cette optique, on peut se demander si une entité virtuelle clairement identifiée auprès de ses pairs peut être considérée comme un véritable sujet de droit au même titre qu'une personne physique. La question peut sembler saugrenue de prime abord, mais les applications pratiques semblent dès à présent exister.
Compte tenu de la place que jouent la réputation et la reconnaissance dans le cyberespace, une atteinte à l'honneur (c'est-à-dire précisément une atteinte de la dignité et la réputation) pourrait avoir un impact dont la "victime" pourrait demander réparation. Or, le droit réprime la diffamation quand les propos incriminés portent atteinte à l'honneur d'une personne au moins identifiable. Une entité numérique peut-elle être considérée comme une "personne" ? C'est loin d'être évident, mais à l'inverse peut-on considérer que l'utilisateur ayant la maîtrise de son avatar dans un espace virtuel est identifiable, en tant que personne physique ? Rien n'est moins sûr. La personne physique peut rester totalement transparente derrière son avatar (n'être en aucun cas visée directement par les propos diffamatoires) et pourtant souffrir de la diffamation proférée à son encontre devant une communauté (virtuelle) pouvant compter des milliers d'individus.
On l'a vu, l'avatar apparaît pour beaucoup comme une identité autonome et indépendante de celle de la personne physique la contrôlant, dans une société parallèle à la réalité. Cependant, dans cette optique, la "victime" véritable de propos diffamatoires dans un espace artificiel semble privée de tous recours, alors même que l'objet du droit est précisément de réguler et organiser les relations sociales, fussent-elles virtuelles. On peut se demander si une reconnaissance juridique de l'entité artificielle numérique pourrait permettre la réparation du préjudice...

Face à ce double constat (l'entité numérique peut agir de façon autonome et est dotée d'une personnalité propre permettant son identification), la reconnaissance de la notion de "personnalité juridiquevirtuelle" pourrait être la première étape vers un véritable "droit de l'artificiel".

 

Conception juridique de la personnalité virtuelle

Il apparaît que "la personnalité juridique est liée au corps de l'individu et non à sa conscience[22]". En effet, le droit reconnaît une personnalité juridique à l'individu dès sa naissance (voire même un peu avant) et ne prend fin qu'à sa mort, peu importe la maturité, modes de réflexion ou capacités intellectuelles de la personne (même le dément, au sens juridique du terme, est toujours doté d'une personnalité juridique, bien que "privé de raison").
Et lorsque la pratique a démontré la nécessité de reconnaître une personnalité juridique à des groupements impersonnels, le droit a créé la fiction juridique de "personnalité morale", ayant une existence juridique distincte de celle de ses membres[23]. La personnalité morale est juridiquement justifiée par diverses théories. Pour les uns, elle résulte d'une fiction juridique voulant que le droit tout puissant puisse conférer "les attributs de sujet de droit à des organismes artificiellement créés". Pour les autres, la personnalité morale résulte d'une théorie de la réalité fondée sur une réalité d'ordre psychologique (résultant d'une volonté intellectuelle collective de créer une entité immatérielle et de la doter d'une personnalité) ou technique (résultant d'une volonté de protéger juridiquement des droits subjectifs).
Fort de ce constat (la personnalité juridique n'est pas réservée aux seules personnes physiques, la personne morale étant dépourvue de substrat corporel et semble devoir répondre à une réalité technique), très théoriquement, on pourrait supposer que la notion de "personnalité virtuelle" puisse s'intégrer dans cette logique juridique.
Aujourd'hui, la nécessité de reconnaître une entité numérique comme sujet de droit n'est sans doute pas flagrante. Mais avec le développement technologique, le droit sera forcément confronté à cette problématique. Le Conseil d'Etat en a d'ailleurs parfaitement conscience puisque dès 1998 dans son rapport "Internet et les réseaux numériques[24]" du 2 juillet 1998, il recommandait de définit précisément la notion de "personnalité virtuelle" aux côtés de celle de "civilité mondiale" (répondant à la notion de "citoyen numérique").
Une telle volonté illustre la prise de conscience de l'apparition de nouveaux groupes émergeant dans le cyberespace : les communautés virtuelles.

 

Par Aurélien Pfeffer
aka Uther

_______________

  1. Les systèmes experts visent à "utiliser un ensemble de connaissances et les mécanismes de la machine pour simuler la démarche d'un expert" ("Droit et Intelligence Artificielle, une révolution de la connaissance juridique", sous la direction de Danièle Bourcier avec Patricia Hassett et Christophe Roquilly, éd. Romillat 2000).
  2. Initié dès 1943 par Walter Pitts et Warren Mc Cullock du Massachusetts Institute of Technology (MIT), le "Traitement de l'information complexe" devient "l'Intelligence Artificielle" en 1956 lors de la conférence de Darmouth. Aujourd'hui l'Intelligence Artificielle vise à permettre "l'action des machines dans un monde virtuel, de manière autonome".
  3. "De l'intelligence artificielle à la personne virtuelle : émergence d'une entité juridique ?", par Danièle Bourcier.
  4. "Introduction au droit", par Boris Starck, Henri Roland et Laurent Boyer (éd. Litec, p. 387).
  5. Michoud, "La Théorie de la personnalité morale et son application en droit français", 2 vol., 3 e éd. (1932), par Trotalas.
  6. Le rapport du Conseil d'Etat "Internet et les réseaux numériques" du 2 juillet 1998, est disponible en ligne sur le site de la documentation française.